Refusal of State Medical Aid Due to Insufficient Documentary Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision refusing him state medical aid, merely asserting that he met the statutory conditions and received family financial support. The court dismissed the request based on combined provisions of the Code of Administrative Justice because, following notification and an opportunity to rectify, the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as proof of monthly income, necessary for the judge to assess the merits of his claim against the refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of State Medical Aid Due to Insufficient Documentary Evidence: The court dismissed the request based on combined provisions of the Code of Administrative Justice because, following notification and an opportunity to rectify, the applicant failed to provide sufficient documentary evidence, such as proof of monthly income, necessary for the judge to assess the merits of his claim against the refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Art. R. 222-1 7° of the code of administrative justice to justify the rejection of the request following a failure to regularize.
Cited as the basis for rejecting the request because it was not supported by facts capable of substantiating its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME).
Il soutient qu'il remplit les conditions des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il perçoit des aides financières de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. En l'espèce, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 février 2022, M. A se borne à ce qu'il remplit les conditions des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il perçoit des aides financières de sa famille. Toutefois, il n'assortit sa requête d'aucune pièce permettant d'apprécier le montant de ses revenus mensuels. L'intéressé a été informé, par courrier recommandé du 25 mars 2022, dont il accusait réception le 14 avril suivant, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant, qui a produit une seconde fois la requête et a produit quelques avis d'impositions, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière.