Legislator Jurisprudence & Législation
2202344 Généré par l'IA

Water Fee Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2202344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a water overconsumption bill issued by a community's water service, but the Administrative Tribunal rejected the claim based on a manifest lack of jurisdiction because the public water distribution service is managed as an industrial and commercial service, meaning disputes regarding user fees and collection fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed under procedural rules allowing the president of the tribunal to reject cases outside its competence, while the counter-claim for legal costs was also rejected in the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Fee Dispute Jurisdiction Challenge: Consequently, the request was dismissed under procedural rules allowing the president of the tribunal to reject cases outside its competence, while the counter-claim for legal costs was also rejected in the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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différend commercial perception d'émoluments redevance pour droits d'eau incompétence ratione materiae questions procédurales taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The applicant's claim was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim by the community of agglomeration for costs under this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 mai 2022 et 17 avril 2023, M. B A conteste la facture d'un montant de 2 197,39 euros du 14 mars 2022 qui lui a été adressée par le service des eaux de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Par mémoire, enregistré le 28 mars 2023, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°/ Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".

3. M. A conteste une facture émise par le service des eaux de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération correspondant à des frais de surconsommation d'eau. Or, le service public de distribution de l'eau est, en principe, un service public industriel et commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En qui concerne les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Fait à Rennes, le 26 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.