Claimant Withdraws Judicial Review Over Family Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by a family allowance fund confirming the recovery of an overpayment of activity bonus benefits totaling €1,758.60 for the period between January 2020 and March 2021, alongside a claim for legal costs against the State. However, the claimant subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning the recording of withdrawals and ruling on incidental matters, granted the withdrawal of the claim, thereby rendering the initial dispute moot, and rejected the opposing party's subsequent request for legal costs, noting that the opposing party had not retained legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Judicial Review Over Family Allowance Overpayment Recovery: However, the claimant subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire request. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning the recording of withdrawals and ruling on incidental matters, granted the withdrawal of the claim, thereby rendering the initial dispute moot, and rejected the opposing party's subsequent request for legal costs, noting that the opposing party had not retained legal counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis allowing the President to rule on the case by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions presented by the Caisse d'allocations familiales concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 1 758,60 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse d'allocations familiales du Gard qui n'a d'ailleurs pas eu recours au ministère d'un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202344