Estate of Deceased Litigant v. Municipality Regarding Health Leave Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order placing them on health-related leave, but the administrative court could not proceed with the case after being informed of the applicant's death, which led to the suspension of proceedings under the administrative justice code; because the deceased's legal heirs failed to formally confirm their intention to pursue the case following judicial notice, the court ordered that there was no basis to rule on the request at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative; Estate of Deceased Litigant v. Municipality Regarding Health Leave Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating that there is no longer a need to rule on the request.
Cited as the basis for suspending the procedure and not ruling on the request due to the death of a party when no successor takes up the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Louzouer l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Louzouer, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 17 avril 2024, la commune de Louzouer a informé le tribunal du décès du requérant.
Par lettres du 26 avril 2024, les ayants-droits de M. A ont été invités à confirmer qu'ils reprenaient en cette qualité l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ".
3. Le décès de M. B A a été porté à la connaissance du tribunal par le courrier de la commune de Louzouer visé ci-dessus. L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de M. B A n'ayant déclaré reprendre l'instance en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens à la succession du requérant décédé, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. B A et à la commune de Louzouer.
Fait à Orléans, le 26 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.