Dismissal of Action for Solidarity Fund Benefits Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting in their own name, sought judicial review to compel the granting of solidarity fund benefits for specific months for a distinct company, claiming this would reduce their overall account balance, but the filing failed to specify the years pertinent to the aid request, the precise subject of the dispute, or the applicant's legal standing to represent the company, and lacked any stated legal grounds to assess the request's merit; consequently, the court dismissed the application under procedural rules allowing for the rejection of deficient requests that lack specificity or demonstrable legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Action for Solidarity Fund Benefits Due to Procedural Deficiencies: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the powers granted by points 4 and 7 of this article concerning manifestly inadmissible or ill-founded requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de lui octroyer le bénéfice du fonds de solidarité des mois de février, mars, avril, mai, septembre et décembre " afin de réduire son décompte ".
Il soutient qu'il " souhaite revoir la validation des mois de février, mars, avril, mai, septembre et décembre afin de réduire " son décompte.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que toutes les demandes d'aides du requérant présentées au nom de l'EURL Sonabi Immobilier étaient tardives et qu'il n'apporte pas la preuve du bien-fondé du montant des chiffres d'affaires réalisés sur les mois de février, mars, avril, mai, septembre et décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. C, agissant en son nom propre, présente une requête qui concerne une demande de l'EURL Sonabi Immobilier sur le bénéfice d'un fonds de solidarité sans préciser sa qualité pour représenter cette société et en indiquant seulement dans ses écritures qu'il est gérant non salarié de cinq SARL. S'il peut être regardé comme demandant au tribunal de lui octroyer le bénéfice du fonds de solidarité des mois de février, mars, avril, mai, septembre et décembre " afin de réduire son décompte ", il ne précise pas dans sa requête les années concernées par la demande d'aide litigieuse, l'objet précis du litige et sa qualité pour représenter l'EURL Sonabi Immobilier. En outre sa requête ne comporte pas de moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4 et du 7de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.