Legislator Jurisprudence & Législation
2202342 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Admission Refusal Annulment)

Numéro de cause 2202342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a university's refusal to admit her to the second year of medical studies (DFGSM2), arguing her prior Master's degree and high motivation qualified her; however, the administrative court dismissed the request via an order because the arguments presented, concerning her prior academic success and motivation, were deemed irrelevant to the legality of the challenged admission decision or were supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University (Admission Refusal Annulment): 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
diplôme de master exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande admission provisoire défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme D A B E demande au tribunal d'annuler la décision de refus opposée à sa demande d'admission en DFGSM2 du Bureau des admissions passerelles de l'université de Montpellier.

Elle soutient que :

- son parcours universitaire lui offre les capacités de réussir en DFGSM2 ;

- elle est très motivée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme A B E demande au tribunal d'annuler la décision de refus opposée par le bureau des admissions passerelles de l'université de Montpellier. A l'appui de sa requête, elle fait valoir que l'obtention d'un master au sein de l'ESCP Business School lui donne accès à la deuxième année de médecine et met en avant sa motivation. Cependant, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme A B E doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme A B E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B E.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. C