Performance Evaluation Annulment and Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul their 2020 performance evaluation and the subsequent rejection of their appeal, requesting a mandatory re-examination and the award of legal costs. The administrative tribunal, applying the provision allowing presidents of judicial divisions to rule by order on certain matters, acknowledged the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim. Consequently, the court recorded the withdrawal and rejected the opposing party's claim for legal costs, as warranted by the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Performance Evaluation Annulment and Claim Withdrawal: The administrative tribunal, applying the provision allowing presidents of judicial divisions to rule by order on certain matters, acknowledged the applicant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim. Consequently, the court recorded the withdrawal and rejected the opposing party's claim for legal costs, as warranted by the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the claim.
This rejects the request by the municipality for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision empowers the president of the chamber to rule by order on requests that only concern giving notice of withdrawal or costs, as applied in points 1 and 2 of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu d'entretien d'évaluation pour l'année 2020, ensemble la décision du 15 janvier 2022 par laquelle la première adjointe au maire de Champigny-sur-Marne chargée des ressources humaines a rejeté son recours formé contre ce compte rendu ;
2°) d'enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de réexaminer son évaluation au titre de l'année 2020, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, présenté par Me Peru, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. A, représenté par Me Cassel, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Champigny-sur-Marne de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la Champigny-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,