Building Permit Withdrawal Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of a building permit granted by a municipal mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal against it, in addition to legal costs; however, the court determined that the initial building permit and the rejection of the appeal were rendered moot and thus inadmissible because the permit had already been formally withdrawn by the beneficiary at the mayor's request prior to the applicants officially filing their judicial review petition, leading the court to dismiss the entire application, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Withdrawal Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request, but the underlying procedural justification for the rejection (lack of object/inadmissibility due to withdrawal) is derived from the reasoning, not explicitly cited in this dispositive article itself. Since no explicit substantive or procedural article is cited in the operative orders (only 'Article 1er : La requête... est rejetée' and Article 3 for notification), we look for cited articles in the reasoning that support the rejection type mentioned in the preamble, which is the procedural basis found in consideration 1.
This article, specifically points 4° and 5°, provides the procedural basis under which the Tribunal President issues this order to dismiss requests that no longer present an issue for judgment.
This article was cited in the applicants' prayer for relief regarding costs (point 2° of the requests), although the court ultimately refused to apply it in consideration 3 and did not cite it in the numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 10 février 2023, M. et Mme B et A D, représentés par Me Brossier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de constater un non-lieu à statuer sur celles des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a accordé à M. E C un permis de construire une maison individuelle avec garage, ensemble la décision en date du 3 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a rejeté leur recours gracieux du 29 juillet 2022 dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de M. C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Saint-Georges-de-Didonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2022 accordant un permis de construire à M. E C et de la décision en date du 3 août 2022 rejetant le recours gracieux des intéressés contre ce permis de construire ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, M. E C informe le tribunal que les décisions attaquées ont été retirées avant l'enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 20 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a accordé à M. E C un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain sis 32 chemin de Bel Air à Saint-Georges-de-Didonne. Par un recours gracieux reçu par la commune le 2 août 2022 et rejeté le lendemain, M. et Mme B et A D ont demandé le retrait de cet arrêté. Le 6 septembre 2022, M. C, qui ne souhaitait pas donner suite à ce projet, a toutefois demandé le retrait du permis de construire qui lui avait été accordé. Par un arrêté en date du 9 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a fait droit à sa demande. La requête de M. et Mme D n'ayant été enregistrée que le 26 septembre 2022, soit après le retrait du permis de construire accordé à M. C, celles de ses conclusions qui sont dirigées contre l'arrêté en date du 20 juin 2022 et le rejet du recours gracieux des requérants, sont dépourvues d'objet et, comme telles, irrecevables.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de M. C la somme demandée par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A D, à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à M. E C.
Fait à Poitiers, le 20 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER