Claimant Withdrawal and Cost Award in Municipality Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA case was brought by two individuals against a municipality seeking damages and legal costs, but the claimants subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing their entire petition. The court, acting under its authority to rule on withdrawn cases concerning only the allocation of legal costs, granted the request to formally record the withdrawal of the petition and ordered the initial claimants to pay the defendant municipality a sum of 1,000 euros under the provisions for covering legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdrawal and Cost Award in Municipality Suit: The court, acting under its authority to rule on withdrawn cases concerning only the allocation of legal costs, granted the request to formally record the withdrawal of the petition and ordered the initial claimants to pay the defendant municipality a sum of 1,000 euros under the provisions for covering legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal, as permitted under Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice.
This article imposes costs (under Article L. 761-1) on the withdrawing parties following the withdrawal.
This provision grants the President the authority to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal and ruling on costs associated with Article L. 761-1.
This article is cited as the basis for ordering the withdrawing parties to pay a sum of 1,000 euros to the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Spanier Ruffier, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Soignolles-en-Brie à leur verser la somme totale de 19 456 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 26 mars 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que les conclusions de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 soient rejetées.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des époux A et demande au tribunal de faire droit à sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Soignolles-en-Brie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Soignolles-en-Brie.
Fait à Melun, le 3 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,