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2202340 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2202340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to provide emergency rehousing to an individual who had been recognized as a priority case by the mediation commission following a decision dated June 18, 2020, as no offer was made within the statutory six-month period expiring on December 18, 2020. The court reasoned that the State's fault, stemming from its failure to execute the decision, entitled the applicant to compensation for the sustained disturbance in his living conditions, including moral prejudice, despite the temporary housing not being substandard, leading to an award of 5,500 euros; however, claims made on behalf of the applicant's children were rejected as liability is only engaged towards the applicant himself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's fault, stemming from its failure to execute the decision, entitled the applicant to compensation for the sustained disturbance in his living conditions, including moral prejudice, despite the temporary housing not being substandard, leading to an award of 5,500 euros; however, claims made on behalf of the applicant's children were rejected as liability is only engaged towards the applicant himself.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement logement insalubre indemnité pour tort moral responsabilité du chef de famille violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the State to pay compensation to Mr. D E for damages resulting from the failure to rehouse him.

Article 2

The court ordered the State to pay Mr. D E a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to order the State to pay legal costs (Article 2 of the dispositive).

Article 3

This article rejects the remaining claims made in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, M. A D E, agissant en son nom personnel et au nom de ses cinq enfants, représenté F, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 90 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. D E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A D E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 18 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du

19 décembre 2020 à l'égard de M. D E. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par ce dernier au nom de ses enfants doivent être rejetées.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D E continuant d'occuper un logement chez un tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. D E subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre de personnes qui y vivent. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D E, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D E d'une indemnité de 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D E une indemnité de

5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. D E une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E, à la ministre de la transition écologique et à Me Partouche-Kohana .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

F. C La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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