Dismissal of Annulment Suit for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by a metropolitan authority, asserting that the proposed construction would cause them various nuisances and disturbances, thereby establishing their standing to sue. However, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any specific legal grounds or arguments alleging that the contested permit violated any urban planning regulations or other relevant legislation, thus not meeting the requirements for filing under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mmes C et A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Suit for Lack of Legal Grounds: However, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to set forth any specific legal grounds or arguments alleging that the contested permit violated any urban planning regulations or other relevant legislation, thus not meeting the requirements for filing under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order dismissing the claim.
The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision allowing rejection by ordinance.
The court found the claim failed to meet the requirements of this article by lacking stated grounds (moyens) against the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mmes B C et Josiane A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 02127821R0021 délivré par Dijon Métropole à EDMP-ARA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Si les requérantes invoquent diverses nuisances et troubles, que la construction de l'immeuble en projet pourrait leur causer, et qui seraient ainsi de nature à justifier leur intérêt pour agir, elles ne soutiennent, en revanche, par aucun moyen que le permis de construire qu'elles contestent méconnaitrait les règles d'urbanisme ou toute autre disposition législative ou réglementaire. Par suite, leur requête, qui ne comporte aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C et A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B C et Josiane A.
Fait à Dijon, le 13 septembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,