Vacancy Tax Assessment Annulment and Stay of Payment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a vacancy tax assessment for the year 2021 concerning a property in Levallois-Perret and a stay of payment, but the administrative court dismissed the request by issuing an order on the grounds that the litigant failed to confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period specified by the presiding judge, following an invitation based on the administrative justice code, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the claim pursuant to procedural rules governing such non-responses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Vacancy Tax Assessment Annulment and Stay of Payment Dismissal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the request in this article.
Cited as a basis for the President's authority to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un bien situé 61 rue Victor Hugo à Levallois-Perret (92), ainsi que le sursis de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête, comme non fondée.
Par un courrier du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à M. B le 29 septembre 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202339