Legislator Jurisprudence & Législation
2202338 Généré par l'IA

Claim for Damages Against Detention Facility Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2202338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the administrative court for alleged mental and physical prejudice suffered while placed in a disciplinary unit of a detention facility. The court dismissed the claim via an order because the petition failed to state legal grounds, was not filed within the two-month appeal period following the relevant administrative decision, and crucially, the claimant had not first formally requested a sum of money from the administration, thus failing to meet the prerequisite for filing a claim seeking payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 deuxième alinéa du code de justice administrative; Claim for Damages Against Detention Facility Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the claim via an order because the petition failed to state legal grounds, was not filed within the two-month appeal period following the relevant administrative decision, and crucially, the claimant had not first formally requested a sum of money from the administration, thus failing to meet the prerequisite for filing a claim seeking payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité pour détention administration de la justice production de créance décisions incidentes réclamation administrative indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because it lacked necessary supporting details.

Art. R. 421-1 deuxième alinéa du code de justice administrative

The claim for money damages was rejected because the claimant failed to prove prior administrative refusal as required by this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C A B " souhaite obtenir réparation " du " préjudice mental et physique " qu'il a subi " en étant placé au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. En premier lieu, M. A B n'a invoqué aucun moyen de droit et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 7 septembre 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les écritures du requérant ne contiennent, en tout état de cause, que des arguments qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé à l'administration de lui verser une somme en réparation des préjudices " mental et physique " qu'il allègue avoir subis. M. A B ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

4. La requête de M. A B peut dès lors être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon le 22 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier

No 2202338