Dismissal for Failure to Annex Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed suit against a family allowance fund concerning a decision regarding the activity bonus but failed to attach the challenged administrative act to the petition as required by the Code of Administrative Justice. After the petitioner was formally requested to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, this request remained unanswered. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant procedural article due to the failure to complete the required regularization within the stipulated deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Annex Challenged Administrative Act: After the petitioner was formally requested to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence within a fifteen-day period, this request remained unanswered. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the relevant procedural article due to the failure to complete the required regularization within the stipulated deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the cited provisions.
The court relies on this article, specifically its 4th point, to reject the manifestly inadmissible application after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime concernant une décision portant sur la prime d'activité.
Une demande de régularisation a été adressée le 14 juin 2022 à M. B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la CAF de la Seine-Maritime concernant une décision portant sur la prime d'activité. Toutefois, sa requête ne comporte pas la copie de la décision prise par cet organisme. Par un courrier du 14 juin 2022,
M. B a été invité à produire cette dernière décision. La demande de régularisation formulée par le tribunal, qui a été notifiée à M. B le 16 juin 2022, est restée sans réponse. Dès lors, faute pour M. B d'avoir, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.