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2202337 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Rejection of Costs in Judicial Review

Numéro de cause 2202337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental decision rejecting the coverage of accommodation expenses for an individual between February 2021 and July 2021, and to compel the department to issue a new decision renewing coverage, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court issued an order noting the litigant's subsequent filing which purely and simply withdrew the requests for annulment and injunction, and subsequently rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1, consistent with the procedural right of the President of the judgment panel to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Rejection of Costs in Judicial Review: 761-1 of the administrative justice code. The court issued an order noting the litigant's subsequent filing which purely and simply withdrew the requests for annulment and injunction, and subsequently rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1, consistent with the procedural right of the President of the judgment panel to formally acknowledge such withdrawals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance frais de la procédure droit de rétractation droit de demeurer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to formally acknowledge the withdrawal of the requests for annulment and injunctions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the appellant's requests for costs based on this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'hébergement de M. B A pour la période du 1er février 2021 au 15 juillet 2021, prise sur recours gracieux, ensemble la décision initiale de rejet du 14 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure de prendre une nouvelle décision acceptant le renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement de M. B A au sein du foyer le Clos de Bétin à compter du 1er février 2021 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Eure à verser à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Eure doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 12 juillet 2022, Mme C A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, Mme C A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant est toutefois ramené à 1 080 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ".

2. Par le mémoire susvisé enregistré le 13 juillet 2022, Mme C A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à mme C A et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

N°2202337