Naturalization Application Postponement Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister's decision to postpone their naturalization application by two years, requested an order for granting French nationality or reexamination of the application, and sought an order for a residence permit, along with an award of legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree dated December 14, 2022, which implicitly withdrew the contested decision. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on those specific conclusions but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R du code de justice administrative; Naturalization Application Postponement Annulment and Legal Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree dated December 14, 2022, which implicitly withdrew the contested decision. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on those specific conclusions but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the procedural decision not to rule on the main claims as they had become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision du 11 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif contre la décision du 11 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un décret du 14 décembre 2022, M. B a été naturalisé français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 14 décembre 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 16 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été naturalisé français. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,