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2202334 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Support Judicial Review of Housing Overpayment Debt

Numéro de cause 2202334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after receiving a partial remission of a housing assistance overpayment debt, leaving a balance due, but failed to provide any supporting arguments or grounds following a formal request for regularization. The Administrative Tribunal determined that because the claimant did not submit any further supporting elements or develop any means to contest the decision within the fifteen-day deadline provided after the regularization notice, the claim was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Support Judicial Review of Housing Overpayment Debt: The Administrative Tribunal determined that because the claimant did not submit any further supporting elements or develop any means to contest the decision within the fifteen-day deadline provided after the regularization notice, the claim was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remise partielle opposition tardive assistance administrative arriérés de loyer perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, Mme A a saisi le tribunal à la suite de la réception de la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation d'aide au logement d'un montant de 228,51 euros laissant à sa charge une somme de 171,38 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 28 avril 2022, assorti du formulaire explicatif " Votre requête concerne un refus, total ou partiel, de remise de dette ", la requérante n'a apporté aucun élément ni développé aucun moyen à l'appui de sa demande de remise supplémentaire de dette dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A ne sont pas recevables. En application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit ainsi être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Bordeaux, le 19 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. PRINCE-FRAYSSE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,