Municipality v. Patronal Festival Recourse Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a recourse with the administrative tribunal against the municipality concerning a patronal festival, but the filing failed to state any conclusions or present any legal arguments or means, and it was not accompanied by the contested administrative act as required by the Code of Administrative Justice. Therefore, the court determined that the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) because it failed to meet the fundamental requirements set forth in Articles R. 411-1 and R. 412-1 regarding the content and necessary attachments of a petition, leading to the rejection of the case by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. Patronal Festival Recourse Dismissal for Inadmissibility: Therefore, the court determined that the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) because it failed to meet the fundamental requirements set forth in Articles R. 411-1 and R. 412-1 regarding the content and necessary attachments of a petition, leading to the rejection of the case by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. B, which is the main dispositive action.
The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours formé contre la commune concernant la fête patronale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par la présente requête, M. A B saisit le tribunal d'un recours contre la commune concernant la fête patronale. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administratif, il n'assortit son recours d'aucune conclusion et d'aucun moyen. Au demeurant, l'intéressé n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2022.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET
No 2202334