Legislator Jurisprudence & Législation
2202334 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Mootness of Residence Permit Application Refusal Challenge

Numéro de cause 2202334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought provisional legal aid, the annulment of a verbal refusal by the Prefecture to register his application for a residence permit and grant him a work authorization receipt, and an injunction forcing the Prefecture to comply, but the court determined that since the Prefecture subsequently registered the application and issued the required receipt on September 19, 2022, the contested refusal was implicitly abrogated, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to dismiss the merits of the core claims while granting provisional legal aid and rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 11 juillet 1990, Article L. 761-1 du code justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Mootness of Residence Permit Application Refusal Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire droit étranger preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée admission des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
A le 22 septembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses its power under this article to rule by order and determine that there is no longer any need to rule on certain conclusions (Art. 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 1er
M. A is admitted to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 11 juillet 1990
Provision cited to justify the decision to grant provisional legal aid in the reasoning section (Art. 3), which supports Article 1 of the operative part.
Article L. 761-1 du code justice administrative
Cited in the applicant's request for costs (point 4 of the request), but ultimately rejected in the operative part (Article 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs (point 4 of the request), but ultimately rejected in the operative part (Article 3).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. A is admitted to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

Provision cited to justify the decision to grant provisional legal aid in the reasoning section (Art. 3), which supports Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses its power under this article to rule by order and determine that there is no longer any need to rule on certain conclusions (Art. 2).

Article L. 761-1 du code justice administrative

Cited in the applicant's request for costs (point 4 of the request), but ultimately rejected in the operative part (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs (point 4 of the request), but ultimately rejected in the operative part (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision, opposée verbalement le 28 juillet 2022 au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or, portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé avec droit au travail dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 22 septembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2022, M. A déclare maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A, né en 2003 et de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler la décision, opposée verbalement le 28 juillet 2022 au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or, portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Côte-d'Or ont décidé, le 19 septembre 2022, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler. Ainsi, les mesures prises en cours d'instance ont nécessairement abrogé la décision verbale contestée, qui n'est donc plus susceptible, en tout état de cause, de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hebmann et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 27 septembre 2022.

Le président,

O. ROUSSET

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,