Ward Status Recognition Petition Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging a decision concerning the recognition of the status of a ward of the nation, but failed to attach the contested administrative decision as required by procedural rules. After the court formally requested the regularization of the filing by sending a notice that was returned as "not claimed," the court ruled that the request was manifestly inadmissible because the litigant did not produce the required decision or justify its absence within the allotted time, leading to the dismissal of the case pursuant to the provision allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible applications that have not been regularized after a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ward Status Recognition Petition Inadmissibility Due to Failure to Regularize Filing: After the court formally requested the regularization of the filing by sending a notice that was returned as "not claimed," the court ruled that the request was manifestly inadmissible because the litigant did not produce the required decision or justify its absence within the allotted time, leading to the dismissal of the case pursuant to the provision allowing presidents of judging panels to reject manifestly inadmissible applications that have not been regularized after a request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision, which the applicant failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige concernant une reconnaissance de qualité de pupille de la Nation.
Une demande de régularisation a été adressée le 10 juin 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle s'opposé à être reconnue pupille de la Nation. Toutefois, à l'appui de sa requête, elle ne produit pas la décision qu'elle entend contester, telle que celle qui lui aurait reconnue cette qualité. Le 10 juin 2022, le tribunal a adressé à la requérante une demande de régularisation lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Le pli postal contenant la demande, notifié à la requérante le 13 juin 2022, est revenu au tribunal revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Par suite, à défaut d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle entend contester ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 1er août 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.