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2202332 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings for Building Permit

Numéro de cause 2202332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals initially sought the annulment of a building permit issued for a house extension and the subsequent rejection of their administrative appeal, alongside a request for costs, but subsequently filed a motion for the unqualified and pure abandonment of their proceedings. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, accepted the stated withdrawal because it was unqualified, thereby issuing an order to record the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings for Building Permit: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, accepted the stated withdrawal because it was unqualified, thereby issuing an order to record the discontinuance of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation prolongation du permis de construire ordonnance de non-entrée en matière retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order to acknowledge the withdrawal of the instance.

Article 1er

The withdrawal of the instance by M. and Mme B was formally acknowledged in this article of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C et Mme F B, représentés par Me Olszak, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré à M. G et Mme D un permis de construire autorisant des travaux de surélévation d'une maison à usage d'habitation, ainsi que la décision du 26 janvier 2022 rejetant le recours gracieux qu'ils ont présenté contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur instance.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Par un mémoire également enregistré le 9 janvier 2023, M. G et Mme D, représentés par Me Sandrock, concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme F B, à M. E G, à Mme A D et à la commune de Maisons-Laffitte.

Fait à Versailles, le 13 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.