Hospital Dismissal Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's decision to strike her name from the rolls for abandonment of post, along with reinstatement and costs, following the prior rejection of her request for suspension of that decision due to the absence of a serious doubt regarding its legality. The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm within the one-month period, as required by administrative justice rules following the denial of her suspension request, that she maintained her main action, she was deemed to have withdrawn her appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Dismissal Annulment and Deemed Withdrawal of Appeal: The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm within the one-month period, as required by administrative justice rules following the denial of her suspension request, that she maintained her main action, she was deemed to have withdrawn her appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application in the dispositive.
This article provides the legal basis allowing the court president to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
This article governed the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their main request after failing to confirm its maintenance following a rejected suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lacourt demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur adjoint en charge des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes en date du 8 août 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2300070 du 30 novembre 2022 et son courrier de notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Mme B a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé rejetant, faute de moyens sérieux, sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'elle maintenait sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et aucune production nouvelle n'ayant été versée dans le cadre de l'instance, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du centre hospitalier Nord-Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mars 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
Signé
P. CRISTILLE
No 220233