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2202331 Généré par l'IA

Petitioner v. CNAPS: Denial of Attorney's Fees Following Withdrawal of Main Claim

Numéro de cause 2202331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the National Council of Private Security Activities (CNAPS) to issue a professional card as a private security agent, and requested either issuance of the card or reconsideration of the application, along with attorney's fees. The CNAPS requested the court to rule that there was no longer a need to rule because the professional card had subsequently been issued to the petitioner. The petitioner then formally withdrew their requests for annulment and injunction but maintained the request for costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and, pursuant to administrative justice rules allowing a judge to rule solely on cost-related matters following a withdrawal, rejected the petitioner's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner v. CNAPS: Denial of Attorney's Fees Following Withdrawal of Main Claim: The CNAPS requested the court to rule that there was no longer a need to rule because the professional card had subsequently been issued to the petitioner. The petitioner then formally withdrew their requests for annulment and injunction but maintained the request for costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and, pursuant to administrative justice rules allowing a judge to rule solely on cost-related matters following a withdrawal, rejected the petitioner's claim for costs.

Mots-clés

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émoluments administratifs demande de réexamen administratif constitution de sûretés modération des honoraires d'avocat contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its order giving effect to the withdrawal on this procedural rule.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs/expenses in the dispositive.

loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This law was mentioned in the request for costs which was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la Commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 14 février 2022 portant refus de délivrance de carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée au requérant, postérieurement à l'introduction de la requête.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le requérant déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions formées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2202331