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2202329 Généré par l'IA

Suspension of Port Accreditation Denial Denied

Numéro de cause 2202329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the prefect's decision refusing him an accreditation necessary to access the restricted zone of the port where he was employed, arguing that the refusal jeopardized his employment stability despite acknowledging past issues related to addiction. The court rejected the request summarily, reasoning that the petitioner failed to advance any legal argument sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus rendering the request manifestly ill-founded under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Port Accreditation Denial Denied: The court rejected the request summarily, reasoning that the petitioner failed to advance any legal argument sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thus rendering the request manifestly ill-founded under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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argumentation motivée accès suffisant annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité détention pour insoumission contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the dismissal of the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés de suspendre la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'habilitation pour entrer en zone d'accès restreint du port de Cherbourg.

Il soutient que :

- il travaille pour la société SPL Cherbourg depuis mars 2022 ;

- le salaire qu'il perçoit permet de subvenir aux besoins de sa famille ;

- la décision attaquée pourrait compromettre son embauche en contrat à durée indéterminée ;

- il est prêt à prouver sa bonne foi et son sérieux ;

- il lui a fallu quelques années et un long suivi pour mettre un terme à son addiction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2202309 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 1er août 2022 du préfet de la Manche rejetant sa demande d'habilitation.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant, qui indique comprendre le refus qui lui est opposé compte tenu de son casier judiciaire, se borne à soutenir qu'il est prêt à prouver sa bonne foi et son sérieux. Ainsi, M. C ne développe aucune argumentation juridique susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. C, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Caen, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis