Legislator Jurisprudence & Législation
2202329 Généré par l'IA

Inadmissibility of Judicial Review for Lack of Precise Conclusions and Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2202329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review petition detailing professional grievances, including the lack of consideration for merit and disability during their career with the municipality, but failed to submit specific conclusions, such as seeking the annulment of an administrative decision or compensation for a precise prejudice, and did not regularize the filing after being requested to provide either the challenged administrative act or proof of a prior claim for indemnification. Consequently, the court ruled the petition inadmissible pursuant to administrative justice procedural rules requiring the statement of facts, grounds, and precise conclusions to determine the object of the appeal, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Judicial Review for Lack of Precise Conclusions and Failure to Regularize Filing: Consequently, the court ruled the petition inadmissible pursuant to administrative justice procedural rules requiring the statement of facts, grounds, and precise conclusions to determine the object of the appeal, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales motif de révision état de fait production de créance motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A saisit le tribunal de sa situation professionnelle.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. S'il décrit les missions qui lui ont été confiées et le déroulement de sa carrière au sein des effectifs de la commune de Vaulx-en-Velin en faisant valoir l'absence de prise en compte de ses mérites et de son handicap, M. A, qui n'a d'ailleurs pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée et tendant à la production d'une décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable ou à la justification du dépôt d'une telle réclamation, se borne à inviter le tribunal à examiner sa situation et ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à la condamnation de la collectivité concernée à l'indemniser d'un préjudice précis qu'il aurait subi. Ce faisant, M. A ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Vaulx-en-Velin.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,