Applicant v. Municipality Regarding Sick Leave Orders and Salary Acknowledgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of several municipal orders placing her on ordinary sick leave or administrative leave between February and December 2022, and requested placement on long-term sick leave with full pay, along with specific salary acknowledgments. The court determined that a subsequent definitive order from August 30, 2022, which granted the applicant the requested long-term sick leave, rendered the initial annulment requests and related injunctions concerning the earlier sick leave orders moot, leading to no necessity to rule on those points under Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court dismissed as manifestly inadmissible the applicant's requests for the court to formally "take note" of the municipality's statements regarding pay or to confirm a specific base salary, as such functions are outside the court's jurisdiction under Article R. 222-1, 4°, while also rejecting applications for legal costs by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Sick Leave Orders and Salary Acknowledgment: The court determined that a subsequent definitive order from August 30, 2022, which granted the applicant the requested long-term sick leave, rendered the initial annulment requests and related injunctions concerning the earlier sick leave orders moot, leading to no necessity to rule on those points under Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court dismissed as manifestly inadmissible the applicant's requests for the court to formally "take note" of the municipality's statements regarding pay or to confirm a specific base salary, as such functions are outside the court's jurisdiction under Article R. 222-1, 4°, while also rejecting applications for legal costs by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering that there is no need to rule on the conclusions seeking the annulment of several administrative decisions (paragraph 2 of the reasoning, corresponding to Article 1 of the dispositive).
Cited as the specific provision justifying that there is no need to rule on the main claims due to the subsequent withdrawal of the challenged decisions.
Cited as the basis for rejecting the remaining conclusions of the petitioner as manifestly inadmissible (paragraph 3 of the reasoning, corresponding to Article 2 of the dispositive).
Cited as the specific provision justifying the rejection of certain claims as manifestly inadmissible.
Cited in Article 3 of the dispositive to reject the cost claims of the Municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars, 14 et 25 avril, 30 mai, 16, 20 et 28 juin, 29 juillet, 23 septembre, 21 octobre, 19 décembre 2022 et le 17 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Rouzeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 n°2022-220 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 12 février au 3 mars 2022 et à demi-traitement du 4 au 11 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du mois d'avril 2022 n°2022-423 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 12 mars au 5 avril 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 n°2022-529 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 6 avril au 12 mai 2022 ;
5°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 n°2022-670 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 mai au 8 juin 2022 et sans traitement du 9 au 10 juin 2022 ;
6°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 n°2022-678 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 9 juin au 31 décembre 2022 ;
7°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de la placer en congé de longue maladie entre le 9 juin 2021 et le 8 juin 2022 et de la rétablir dans ses droits à plein traitement ;
8°) de " prendre acte des déclarations de la commune selon lesquelles les changements d'échelon entre 9 et 10 n'ont pas de conséquences pécuniaires " pour elle et de " rappeler que son salaire brut de base doit être de 1 743,20 euros au 1er juillet 2022 " ;
9°) d'enjoindre au maire de la commune de Salon-de-Provence de modifier son arrêté du 30 août 2022 et de remplacer la mention de l'arrêté retiré numéro 2022-2020 par le numéro 2022-220.
10°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration aurait dû la placer en congé de longue durée à compter du 9 juin 2021 et non pas en congé de maladie ordinaire ;
- le médecin conseil de l'assurance maladie a considéré qu'elle était en congé de longue maladie ;
- Les arrêtés du 22 février 2022, d'avril 2022 n°2022-423 et du 29 avril 2022 n°2022-529 indiquent qu'elle est à l'échelon 9 de manière erronée alors qu'elle a été classée au 10ème échelon à compter du 29 avril 2022 (IB 419, IM 372) ;
- son bulletin de salaire du mois de février 2022 comporte une erreur concernant son échelon ;
- elle prend acte que la modification d'échelons 9 à 10 n'a pas de conséquences pécuniaires pour elle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et le 29 novembre 2022, la commune de Salon-de-Provence, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté du 30 août 2022 a retiré les arrêtés en litige et Mme A a été placée en congé de longue maladie conformément à sa demande ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".
2. En premier lieu, par un arrêté définitif du 30 août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, l'adjoint au maire de la commune de Salon-de-Provence a retiré les arrêtés en litige n°2022-423 du mois d'avril 2022, n°2022-529 du 29 avril 2022, n°2022-670 du 2 juin 2022, n°2022-678 du 2 juin 2022, et confirme dans ses écritures en défense avoir également retiré l'arrêté n°2022-220 du 22 février 2022 nonobstant la simple erreur de plume concernant le numéro 2022-2020 figurant dans l'arrêté du 30 août 2022. En outre, l'article 2 de cet arrêté place Mme A en congé de maladie de longue durée, conformément à sa demande, du 9 juin 2021 au 8 décembre 2022, rémunéré à plein traitement et précise son échelon n°10, l'indice brut 419 et l'indice majoré 372. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés précités la plaçant en congés de maladie ordinaire pour une période totale courant du 12 février au 10 juin 2022 et en disponibilité pour raison de santé du 9 juin au 31 décembre 2022 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
3. En second lieu, en présentant des conclusions tendant à ce que le tribunal " [prenne] acte des déclarations de la commune selon lesquelles les changements d'échelon entre 9 et 10 n'ont pas de conséquences pécuniaires " pour elle, la requérante doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 8 avril 2022 du maire de la commune de Salon-de-Provence l'ayant promue à l'échelon 10 et du 29 mai 2002 l'ayant reclassée à l'échelon 9. En outre, il n'appartient pas au tribunal de " prendre acte des déclarations de la commune " ni de " rappeler que son salaire brut de base doit être de 1 743,20 euros au 1er juillet 2022 ". Par suite, les conclusions présentées par Mme A à cet égard dans le dernier état de ses écritures ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles de la commune de Salon-de-Provence présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Salon-de-Provence n°2022-423 du mois d'avril 2022, n°2022-529 du 29 avril 2022, n°2022-670 du 2 juin 2022, n°2022-678 du 2 juin 2022 et n°2022-220 du 22 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202328