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2202327 Généré par l'IA

Claimant Fails to Produce Contested Decision in Benefit Overpayment Annulment Case

Numéro de cause 2202327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a social benefit overpayment of 231.06 euros by filing a petition, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the contested administrative decision, or justify its absence, within the fifteen-day period granted following a request for regularization, thus violating the procedural requirement under Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Claimant Fails to Produce Contested Decision in Benefit Overpayment Annulment Case: 412-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales obtention frauduleuse d'une prestation condamnation à payer une somme décisions incidentes recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 412-1 du même code

The failure to comply with this article regarding required supporting documents led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger de la somme de 231,06 euros correspondant à un indu de prestations sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 7 octobre 2022, réceptionnée le 12 octobre 2022 le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire.

3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2202327