Withdrawal of Claims and Allocation of Costs in Hospital Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by a hospital director to grant a new index-based bonus, along with payment for arrears and future inclusion of the bonus in remuneration. The claimant subsequently filed a clear and simple withdrawal of the requests for annulment, injunction, and condemnation. The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims, while ordering the hospital to pay the claimant €700 to cover costs under Article L. 761-1 of the code, as the remaining issue was only the matter of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims and Allocation of Costs in Hospital Bonus Dispute: The claimant subsequently filed a clear and simple withdrawal of the requests for annulment, injunction, and condemnation. The court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims, while ordering the hospital to pay the claimant €700 to cover costs under Article L. 761-1 of the code, as the remaining issue was only the matter of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal of most of her claims.
The basis upon which the President decided to rule by ordinance regarding the acknowledgment of the withdrawal.
Cited in the dispositive to order the defendant to pay costs to the plaintiff.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 3 janvier 2023 et 14 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 2 194,92 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 29 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à concurrence de treize points majorés à compter du 29 mars 2019 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 29 mars 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022 et 3 août 2023, le centre hospitalier de Roubaix conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 5 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,