Legislator Jurisprudence & Législation
2202325 Généré par l'IA

Challenge to Execution Judge Decision on Real Estate Contract Termination Rejected by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2202325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a decision from the execution judge of a judicial court concerning a dispute over the termination of a real estate sales contract. The Administrative Tribunal summarily rejected the application, reasoning that a dispute arising from a decision of a judicial execution judge falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, as such matters are exclusively within the purview of the judicial order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Execution Judge Decision on Real Estate Contract Termination Rejected by Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal summarily rejected the application, reasoning that a dispute arising from a decision of a judicial execution judge falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, as such matters are exclusively within the purview of the judicial order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives résiliation de contrat biens immeubles objet du litige exécution des peines bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it concerned a matter manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A C indique contester la décision en date du 24 février 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à propos du litige l'opposant aux consorts B, dans le cadre de la résolution du contrat de vente d'un immeuble d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige relatif à une décision du juge judiciaire de l'exécution, contentieux relevant des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Marseille, le 30 novembre 2023.

Le président de la 10 ème chambre,

signé

JL. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2202325