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2202325 Généré par l'IA

Municipality Lighting Maintenance Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2202325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling a municipality to ensure the cleaning and maintenance of public lighting in a specific impasse. The court determined that the request, which neither sought the annulment of an administrative decision nor pursued a claim for public liability, did not fall within the proper scope of a judicial review under administrative law, and was therefore manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Municipality Lighting Maintenance Petition Dismissed for Inadmissibility: The court determined that the request, which neither sought the annulment of an administrative decision nor pursued a claim for public liability, did not fall within the proper scope of a judicial review under administrative law, and was therefore manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition by order.

Mots-clés

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responsabilité de la commune licenciement administratif contrôle juridictionnel approbation du règlement action en cessation de trouble droit de pétition

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning to explain the general requirement for appealing an administrative decision, which justifies the inadmissibility found under Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning to explain the general requirement for appealing an administrative decision, which justifies the inadmissibility found under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la commune de Portiragnes pour que soit assuré le nettoyage et l'entretien de l'éclairage public de l'impasse Lavoisier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Les conclusions de la requête de M. B pour que soit assuré le nettoyage et l'entretien de l'éclairage public de l'impasse Lavoisier de la commune de Portiragnes, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doivent donc être rejetées par ordonnance en tant qu'elles sont manifestement irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 juillet 2022.

La greffière,

M-A. Barthélémy