Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering immediate departure from the territory, and imposing a three-year re-entry ban, as well as an order to issue the permit or re-examine the request. The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a two-year multi-year residence permit for private and family life, the original contested decisions were implicitly revoked, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those claims but awarded the applicant a sum of 800 euros against the State under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court determined that because the prefect subsequently issued the applicant a two-year multi-year residence permit for private and family life, the original contested decisions were implicitly revoked, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on those claims but awarded the applicant a sum of 800 euros against the State under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the main request for annulment and injunction because the underlying administrative act became moot.
This article mandates the payment of a sum to the applicant based on the cited provision.
The decision was made by a designated magistrate under the simplified procedure outlined in this article (specifically point 3 and 5 regarding no longer needing to rule on the substance and only ruling on costs).
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 18 mai et 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ou, à défaut, d'annuler la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, sous le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande et dans tous les cas, dans un délai de cinq jours, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. B demande, avant dire droit, de solliciter du préfet de Mayotte la communication de la décision portant retrait de l'arrêté attaqué, conclut au non-lieu à statuer ayant été admis au séjour, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 20 mai 2022, qui n'a pas produit malgré une mise en demeure du 14 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de Mayotte a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans et valable jusqu'au 8 août 2024. La délivrance du titre de séjour sollicité a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision portant refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement et les décisions annexes en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la communication de la décision de retrait, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.