Withdrawal of Bonus Claim and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal of a new indicia bonus from a hospital director, demanded payment for the accrued bonus since 2018, and requested an order to incorporate this bonus into future remuneration calculations, alongside costs. The court noted the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal of the claims for annulment, injunction, and condemnation, leading the tribunal, based on procedural rules allowing it to rule on requests involving only the costs provision, to formally acknowledge the withdrawal. Consequently, the court ordered the hospital to pay the litigant a reduced sum of 700 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Bonus Claim and Allocation of Legal Costs: The court noted the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal of the claims for annulment, injunction, and condemnation, leading the tribunal, based on procedural rules allowing it to rule on requests involving only the costs provision, to formally acknowledge the withdrawal. Consequently, the court ordered the hospital to pay the litigant a reduced sum of 700 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to note the withdrawal of the claims.
The court ordered the hospital to pay a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive for ordering payment of costs.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order and grant note of withdrawal (Art. R. 222-1 1° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 3 janvier 2023 et 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à concurrence de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022 et 3 août 2023, le centre hospitalier de Roubaix conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 5 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,