Legislator Jurisprudence & Législation
2202323 Généré par l'IA

CAF Overpayment Recovery Dispute Rendered Moot by Reimbursement

Numéro de cause 2202323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a penalty notice issued by the family allowance fund (CAF) for the recovery of a social housing allowance overpayment amounting to €108.66, claiming the sum was paid directly to the landlord from whom rent was fully paid. The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the CAF's defense, which was uncontested, established that the initial claim of €277 had been cancelled and €168.34, previously debited, had already been reimbursed to the claimant, rendering the opposition moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Recovery Dispute Rendered Moot by Reimbursement: The court determined that there was no longer any need to rule on the request because the CAF's defense, which was uncontested, established that the initial claim of €277 had been cancelled and €168.34, previously debited, had already been reimbursed to the claimant, rendering the opposition moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale logement social compensation de rentes condamnation à payer une somme détournement de fonds perte de soutien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the introductory part as the basis for the designation of the magistrate who issued the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice le dossier de la requête de Mme C B enregistrée le 20 janvier 202Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme C B doit être regardée comme formant, devant le tribunal, opposition à la contrainte émise à son encontre le

23 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'une somme de 108,66 euros en restitution du solde d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour le mois de janvier 2019.

Mme B soutient que la somme qui lui est réclamée a été versée directement à son bailleur mai qu'elle a réglé l'intégralité de son loyer sans déduction de l'allocation de logement sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer, la créance initiale d'un montant de 277 euros ayant été annulée et la somme de 168,34 euros ayant été versée à l'allocataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 23 décembre 2021, à l'encontre de laquelle Mme B doit être regardée comme formant opposition, la caisse d'allocation familiale de Paris a signifié à la requérante une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale référencé IT4 001 d'un montant de 108,66 euros.

2. En défense, la caisse d'allocations familiales de Paris fait valoir, sans être contestée, que la créance initiale d'allocation de logement sociale d'un montant de 277 euros a fait l'objet d'une annulation et que la somme de 168,34 euros qui avait déjà fait l'objet de prélèvements a été remboursée à Mme B. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Nice, le 13 mars 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,