Driver License Points Revocation Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that revoked all points from their driving license. The court dismissed the application because the filing party failed to submit the challenged administrative act, or provide justification for its absence, despite being formally requested to rectify this deficiency by the court registry, making the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Driver License Points Revocation Annulment Dismissal: The court dismissed the application because the filing party failed to submit the challenged administrative act, or provide justification for its absence, despite being formally requested to rectify this deficiency by the court registry, making the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request, which is the final order of the decision.
The court uses this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
This provision is cited to explain the requirement for attaching the contested decision, the failure of which leads to the inadmissibility cited in the dispositive.
This provision is cited to explain the procedure followed (request for regularization) before applying the manifest inadmissibility rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 mars 2022, M. B n'a pas, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le délai imparti pour régulariser étant expiré.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 29 décembre 202La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.