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2202322 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Petition Against Social Security Overpayment Recovery Order

Numéro de cause 2202322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued by a social security body for the recovery of an overpayment concerning special solidarity allowance benefits; however, the court dismissed the claim in an order because the initial petition failed to state any grounds or means for annulment as required by administrative justice code, and despite the court clerk notifying the claimant via the "Télérecours citoyens" platform to regularize the submission within a set period, the claimant neither consulted the notification nor returned the required completed form, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under its discretionary power to reject unregularized, deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Petition Against Social Security Overpayment Recovery Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale production de créance autorisation d'exécution montant à libre disposition perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for the order rejecting the manifestly inadmissible application due to failure to regularize.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Applied to establish the date of deemed notification of the request for regularization via the online service.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, complétée le 3 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 octobre 2022 par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour un montant de 18 169,68 euros.

Par une lettre du 10 novembre 2022, le tribunal a mis à la disposition de M. A, via l'application " Télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 novembre 2022, mis à sa disposition via l'application " télérecours citoyen ", le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête à l'aide notamment d'un formulaire joint. N'ayant pas consulté cette application, M. A est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas retourné le formulaire complété dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm