Property Developer v. Municipality: Mootness of Building Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company sought judicial annulment of a municipality's decision refusing a building permit for a seven-unit residential structure; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality subsequently issued the requested authorization via a decision dated April 11, 2023, rendering the initial claim moot, and the court consequently rejected the remainder of the parties' claims regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Developer v. Municipality: Mootness of Building Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
This article is the dispositive ruling that no decision is necessary on the annulment conclusions of the SCI Mmpimmo.
This article rejects the remainder of the parties' conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022 la SCI Mmpimmo, représentée par Me Marion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire du Lavandou du 21 juin 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 7 logements sur un terrain sis 38 Chemin du Val des Rêves d'Or ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 et 23 mai 2023 la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 11 avril 2023 transmise au contrôle de légalité le 12 et ainsi exécutoire le maire du Lavandou a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la SCI Mmpimmo.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mmpimmo et à la commune du Lavandou.
Fait à Toulon le 23 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.