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2202319 Généré par l'IA

Hospital Center Implicit Refusal of Bonus Judicial Review Withdrawal and Legal Costs Award

Numéro de cause 2202319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit refusal by a hospital center to grant a new index bonus, requesting payment of the owed amount and an order for reconsideration of future remuneration, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claims for annulment, injunction, and damages. The Tribunal Administrative recognized the withdrawal of those principal claims, pursuant to its authority to give effect to such withdrawals, and, in the specific circumstances, ordered the hospital center to pay the individual a sum of 700 euros concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Center Implicit Refusal of Bonus Judicial Review Withdrawal and Legal Costs Award: The Tribunal Administrative recognized the withdrawal of those principal claims, pursuant to its authority to give effect to such withdrawals, and, in the specific circumstances, ordered the hospital center to pay the individual a sum of 700 euros concerning legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif prime de salaire commandement de payer versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal (désistement) of the claims concerning annulment, injunction, and condemnation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the respondent to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to rule by ordinance on requests involving only costs after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2022, 2 janvier 2023 et 14 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à concurrence de treize points majorés à compter du 1er janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022 et 3 août 2023, le centre hospitalier de Roubaix conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Roubaix.

Fait à Lille, le 5 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, La greffière,