Prefect of Hautes-Pyrénées v. Municipality of Winter Sports Resort (Withdrawal of Waste Fee)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative challenge brought by the prefect of the Hautes-Pyrénées concerned a municipal decision from June 17, 2022, instituting a special fee for the collection and treatment of non-household waste for merchants and artisans operating in a winter sports resort. However, the court ruled that there was no need to rule on the appeal because the municipal council, through a subsequent deliberation on November 9, 2022, while the case was pending, formally withdrew the initial decision being contested, thereby rendering the prefect's challenge moot pursuant to the provision allowing a judgment on the merits to be avoided when the claim ceases to have an object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect of Hautes-Pyrénées v. Municipality of Winter Sports Resort (Withdrawal of Waste Fee): However, the court ruled that there was no need to rule on the appeal because the municipal council, through a subsequent deliberation on November 9, 2022, while the case was pending, formally withdrew the initial decision being contested, thereby rendering the prefect's challenge moot pursuant to the provision allowing a judgment on the merits to be avoided when the claim ceases to have an object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the prefect's referral, which corresponds to the application of the rule allowing for non-statute.
This article authorizes the president of the judicial panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées défère la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aragnouet a décidé d'instaurer une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers à l'attention des commerçants et artisans exerçant au sein de la station de sports d'hiver de Piau-Engaly.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une délibération du 9 novembre 2022, prise en cours d'instance, le maire d'Aragnouet a retiré la délibération du conseil municipal de cette commune du 17 juin 2022 portant instauration d'une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers à l'attention des commerçants et artisans exerçant au sein de la station de sports d'hiver de Piau-Engaly que le préfet des Hautes-Pyrénées défère. Par suite, le déféré du préfet est devenu sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 27 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202319
N°2001865