Legislator Jurisprudence & Législation
2202319 Généré par l'IA

Prefect of Hautes-Pyrénées v. Municipality of Winter Sports Resort (Withdrawal of Waste Fee)

Numéro de cause 2202319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative challenge brought by the prefect of the Hautes-Pyrénées concerned a municipal decision from June 17, 2022, instituting a special fee for the collection and treatment of non-household waste for merchants and artisans operating in a winter sports resort. However, the court ruled that there was no need to rule on the appeal because the municipal council, through a subsequent deliberation on November 9, 2022, while the case was pending, formally withdrew the initial decision being contested, thereby rendering the prefect's challenge moot pursuant to the provision allowing a judgment on the merits to be avoided when the claim ceases to have an object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect of Hautes-Pyrénées v. Municipality of Winter Sports Resort (Withdrawal of Waste Fee): However, the court ruled that there was no need to rule on the appeal because the municipal council, through a subsequent deliberation on November 9, 2022, while the case was pending, formally withdrew the initial decision being contested, thereby rendering the prefect's challenge moot pursuant to the provision allowing a judgment on the merits to be avoided when the claim ceases to have an object.

Mots-clés

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perception d'émoluments recours contre des décisions administratives déchets municipaux litige en matière de contributions publiques taxe d'évacuation des eaux déduction des charges durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées.

The court orders that there is no need to rule on the prefect's referral, which corresponds to the application of the rule allowing for non-statute.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées défère la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aragnouet a décidé d'instaurer une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers à l'attention des commerçants et artisans exerçant au sein de la station de sports d'hiver de Piau-Engaly.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une délibération du 9 novembre 2022, prise en cours d'instance, le maire d'Aragnouet a retiré la délibération du conseil municipal de cette commune du 17 juin 2022 portant instauration d'une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers à l'attention des commerçants et artisans exerçant au sein de la station de sports d'hiver de Piau-Engaly que le préfet des Hautes-Pyrénées défère. Par suite, le déféré du préfet est devenu sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 27 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2202319

N°2001865