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2202318 Généré par l'IA

Taxpayers' Social Levy Discharge Request Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2202318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers residing outside the European Union/EEA/Switzerland filed a request to be discharged from social levies assessed on their 2016 French rental income. The court noted that under administrative justice rules, parties not represented by counsel and residing abroad must elect domicile within a specified territory. Despite a formal invitation detailing the requirement to regularize their filing by electing domicile within a two-month period, the taxpayers failed to comply, leading the court to dismiss their request as manifestly inadmissible by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Social Levy Discharge Request Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court noted that under administrative justice rules, parties not represented by counsel and residing abroad must elect domicile within a specified territory. Despite a formal invitation detailing the requirement to regularize their filing by electing domicile within a two-month period, the taxpayers failed to comply, leading the court to dismiss their request as manifestly inadmissible by order.

Mots-clés

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domicile d'une partie défaillance du contribuable domicile fiscal en matière de double imposition revenus locatifs révocation de rentes sociales absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Impliedly applied as the procedure for issuing the order regarding inadmissibility after a regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. et Mme C A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont étés assujetti au titre de l'année 2016 à raison de revenus fonciers de source française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes en outre de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. Par une lettre recommandée du 8 août 2023, reçue le 24 août 2023 par les requérants, qui indiquent résider à Bangalore en Inde, M. et Mme A B ont été invités à régulariser leur requête en faisant élection de domicile dans l'un des territoires visés par les dispositions citées au point précédent dans un délai de deux mois. En dépit de cette invitation, ils n'ont pas régularisé, dans le délai imparti, leur requête qui est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, pour ce motif, être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.