Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the prefect's refusal to exchange an Ivorian driving license for a French one, along with ancillary requests for provisional legal aid and costs. The court noted the litigant's subsequent formal withdrawal of the entire request, which the court found to be simple and unqualified, leading the President to issue an order formally noting the withdrawal and declaring the preliminary request for provisional legal aid moot given the subsequent grant of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Exchange Refusal: The court noted the litigant's subsequent formal withdrawal of the entire request, which the court found to be simple and unqualified, leading the President to issue an order formally noting the withdrawal and declaring the preliminary request for provisional legal aid moot given the subsequent grant of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal.
Cited in the petitioner's request, but the final order only addresses the withdrawal and costs related to the request for provisional legal aid, not the general costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par
Me Riquet, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 15 juin 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré en 2016 par les autorités de Côte d'Ivoire contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchiques formés contre la décision de refus d'échange de permis de conduire ;
3°) d'enjoindre aux services de la préfecture de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
4°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 15 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202317 présentée par
M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Dijon, le 20 octobre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,