Legislator Jurisprudence & Législation
2202317 Généré par l'IA

Property Holding Co. v. Municipality (Land Use Dispute)

Numéro de cause 2202317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property holding company challenged the municipal decision dated June 23, 2022, which opposed its prior declaration for a change in land use; however, the administrative court rejected the request because the application failed to provide sufficient details to assess the merits of its arguments, specifically those concerning commercial equity and the non-applicability of specific urban planning regulations, thus rendering the claim inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking legally sufficient grounds or supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Property Holding Co. v. Municipality (Land Use Dispute): D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

Mots-clés

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terrain communal utilisation du bien-fonds différend commercial société holding urbanisme délégation de possession

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as a basis for rejecting the request in the reasoning leading to the final order.
Article 1er
This article embodies the final order rejecting the applicant's request.
Article R. 411-1 du même code
The court explicitly cites this article as a basis for rejecting the request in the reasoning leading to the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as a basis for rejecting the request in the reasoning leading to the final order.

Article R. 411-1 du même code

The court explicitly cites this article as a basis for rejecting the request in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la SCI Venandi et Puellis a déféré au tribunal la décision en date du 23 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 juin 2022 ayant pour objet le changement de destination d'un terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si la SCI Venandi et Puellis produit à l'appui de sa requête une décision du maire de La Ferté Saint-Aubin, et indique solliciter un recours, elle se borne à exposer des arguments tirés notamment d'un souci d'équité commerciale et de la non opposabilité des articles UI1 et UI2 sans assortir ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Venandi et Puellis doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Venandi et Puellis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Venandi et Puellis.

Fait à Orléans, le 28 septembre 2022.

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 222317