Legislator Jurisprudence & Législation
2202316 Généré par l'IA

Pension Overpayment Enforcement Challenge Withdrawn Due to Annulment

Numéro de cause 2202316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative enforcement orders related to pension overpayments, but since the issuing authority subsequently annulled both the initial enforcement order and a later one concerning the same debt, the court treated the litigant's claims for annulment as a withdrawal; consequently, the court formally noted the withdrawal of the annulment requests and rejected the remaining claims by both parties regarding the reimbursement of legal fees, finding it equitable to leave each party responsible for their own unrecoverable litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pension Overpayment Enforcement Challenge Withdrawn Due to Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la réquisition de poursuite frais d'exécution compensation de rentes suppression de rente émoluments administratifs contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal (désistement) of the petitioner regarding the annulment conclusions.

Article 2

The court explicitly rejects the remainder of the parties' conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President/designated councilor to rule by ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawal (1°) and rejecting conclusions that only concern costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court ultimately decides not to award costs under this article (in Article 2), this provision was central to the claims made by both parties concerning fees/costs and was addressed in the dispositive via the rejection of those claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2202316 et des mémoires enregistrés les 7 mars 2023 et 16 août 2024, Mme D C B, veuve A, représentée par Me Genest, demande au tribunal :

1°) d'annuler la contrainte émise le 18 mars 2022 par la caisse des dépôts et consignations pour le recouvrement d'un indu d'arrérages de pension d'un montant de 41 601,85 euros au titre de la période du 4 juin 2003 au 31 octobre 2013 ainsi que la décision du 18 août 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 30 décembre 2022 et 29 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par la SCPA Brottier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 20 et 25 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que, par décision du 17 septembre 2024, elle a annulé la contrainte du 18 mars 2022 et la décision de rejet de recours gracieux du 18 août 2022 en litige.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Genest, indique que ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n°2402332, Mme D C B, veuve A, représentée par Me Genest, demande au tribunal :

1°) d'annuler la contrainte émise le 22 juillet 2024 par la caisse des dépôts et consignations pour le recouvrement du solde d'un indu d'arrérages de pension d'un montant de 25 155,89 euros au titre de la période du 4 juin 2003 au 31 octobre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que par décision du 17 septembre 2024, elle a annulé la contrainte du 22 juillet 2024 en litige.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Genest, indique que ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2202316 et 2402332 concernent la même créance et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 17 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignations a annulé la contrainte du 18 mars 2022, la décision du 18 août 2022 de rejet de son recours gracieux et la contrainte du 22 juillet 2024 émises à l'encontre de Mme B.

4. En indiquant que ses conclusions à fin d'annulation sont ainsi devenues sans objet, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation de la contrainte du 18 mars 2022, de la décision du 18 août 2022 et de la contrainte du 22 juillet 2024.

Sur les frais liés au litige :

3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte du 18 mars 2022, de la décision du 18 août 2022 de rejet de son recours gracieux et de la contrainte du 22 juillet 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. BOUTET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Signé

S. GAGNAIRE

2, 240233