Request for Reduction of Driving License Suspension Inadmissible for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking exceptional reduction of the administrative suspension period of their driving license, which was registered on September 5, 2022. The administrative tribunal ruled that it is not within the jurisdiction of the administrative judge, absent specific legislative provisions, to rule on requests other than those seeking annulment of a decision or monetary damages against a public body, thus deeming the request for clemency to reduce the license suspension period manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because the court cannot act as an administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Reduction of Driving License Suspension Inadmissible for Lack of Jurisdiction: The administrative tribunal ruled that it is not within the jurisdiction of the administrative judge, absent specific legislative provisions, to rule on requests other than those seeking annulment of a decision or monetary damages against a public body, thus deeming the request for clemency to reduce the license suspension period manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because the court cannot act as an administrator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order stating that the request of M. B is rejected.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande d'allégement exceptionnel de la suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de faire preuve de clémence en réduisant à titre exceptionnel la durée de la suspension de son permis de conduire à un mois, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 8 septembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,