Municipality of [Unnamed] v. Petitioner (Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision from January 13, 2022, which opposed a prior declaration of works, and the subsequent rejection of their administrative appeal. The Tribunal summarily rejected the petition because it was filed on August 22, 2022, which was clearly outside the two-month statutory time limit for appealing the administrative rejection, which the petitioner indicated they received on April 25, 2022, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Municipality of [Unnamed] v. Petitioner (Appeal Timeliness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la SCI Atlass et M. A B, représentés par Me Carlhian, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Grimaud s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux sur un terrain cadastré AT n° 1 et 2, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La décision attaquée du 13 janvier 2022 a été notifiée à la société requérante avec mention des voies et délais de recours le 15 janvier 2022. Elle l'a contestée par recours gracieux reçu par la commune de Grimaud le 15 mars 2022 et rejeté par elle le 19 avril 2022 avec mention des voies et délais de recours. Dans son bordereau de pièces jointes la société requérante indique que sa réception a eu lieu le 25 avril 2022. Or la requête n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 22 août 2022, soit postérieurement au délai imposé par les dispositions précitées. Par suite elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Atlass et M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon le 9 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.