Prefectural Penalty Abrogation Renders Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision imposing a daily administrative penalty for failure to complete mandated remediation work on an uninhabitable property. The court determined that the action had become moot because a subsequent prefectural order, issued while the case was pending, explicitly abrogated the initial order imposing the penalty and the underlying order mandating the work, although it replaced the situation with a definitive prohibition on habitation. Consequently, based on the administrative code provision allowing the court to find no need to rule when a request loses its object during proceedings, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Penalty Abrogation Renders Moot Appeal: The court determined that the action had become moot because a subsequent prefectural order, issued while the case was pending, explicitly abrogated the initial order imposing the penalty and the underlying order mandating the work, although it replaced the situation with a definitive prohibition on habitation. Consequently, based on the administrative code provision allowing the court to find no need to rule when a request loses its object during proceedings, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Oise l'a rendu redevable d'une astreinte administrative d'un montant de 50 euros par jour jusqu'à réalisation complète des travaux prescrits par l'arrêté du 1er juin 2016 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble situé 153 rue de la mairie à Appilly et interdiction temporaire à l'habitation.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 11 janvier 2023 portant traitement de l'insalubrité, de sorte que la requête a perdu son objet en cours d'instance ;
- la requête est irrecevable car elle n'est pas signée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 11 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a d'une part abrogé l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel il avait enjoint à M. B de réaliser des travaux dans l'immeuble situé 153 rue de la mairie à Appilly et interdit temporairement le logement à l'habitation, et d'autre part annulé l'arrêté du 19 mai 2022 rendant M. B redevable d'une astreinte administrative. Par ce même arrêté, la préfète de l'Oise a déclaré le logement insalubre et l'a interdit définitivement à l'habitation à compter du 1er mars 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 mai 2022 portant astreinte administrative ayant été retiré, la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 27 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.