Damages for Failure to Rehouse Priority Eviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal considered a claim against the State for damages due to failure to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission following an eviction threat. The court determined that the State's fault, resulting from the failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision on September 24, 2020, engaged its responsibility from March 25, 2021, until the applicant was finally rehoused on December 2, 2021. Based on the persistent, difficult living conditions, including sanitation issues, that motivated the priority recognition, the court ruled that the applicant suffered demonstrable disturbances to existence, including moral prejudice, justifying an award of 300 euros for the entire period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Damages for Failure to Rehouse Priority Eviction Case: The court determined that the State's fault, resulting from the failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision on September 24, 2020, engaged its responsibility from March 25, 2021, until the applicant was finally rehoused on December 2, 2021. Based on the persistent, difficult living conditions, including sanitation issues, that motivated the priority recognition, the court ruled that the applicant suffered demonstrable disturbances to existence, including moral prejudice, justifying an award of 300 euros for the entire period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, condemning the State to pay damages.
This article was used by the President to designate the reporting magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Partouche-Kohana , demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.
Il soutient que M. C a été relogé le 2 décembre 2021 et que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. D C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 mars 2021 à l'égard de M. C jusqu'au 2 décembre 2021, date de son relogement.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C ayant continué d'être menacé d'expulsion depuis un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2020 jusqu'au 2 décembre 2021, date de son relogement. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, notamment en termes de salubrité ainsi qu'il ressort d'un rapport de contrôle sanitaire de la direction du logement et de l'habitat du 22 novembre 2019, M. C a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement disposait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une indemnité de 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la ministre de la transition écologique et à Me Partouche-Kohana .
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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