Petitioner v. National Council of Private Security Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the national council of private security activities' implicit decision rejecting their application for a professional card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or arguments contesting the legality of the challenged decision, thus violating the requirements of the Code of Administrative Justice concerning the mandatory content of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Council of Private Security Activities: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it did not meet the formal requirements.
The court cited this provision as the requirement that was not met by the request, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté implicitement sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Si M. A demande au tribunal d'annuler le refus implicite du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, il n'invoque à l'appui de ses conclusions aucun moyen pour contester la légalité de la décision en litige. Par suite, sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 8 septembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,