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2202312 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Identity Theft and Falsification Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2202312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request against multiple entities, including judicial and administrative bodies, alleging identity theft and document falsification used to improperly claim social benefits for twenty years, but the administrative court summarily dismissed the claim because the filing failed to seek the annulment of any specific administrative decision or present any claim for damages, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant's Claim for Identity Theft and Falsification Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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usurpation d'identité production de créance pièces de légitimation licenciement pour vol vice de procédure obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the ground for rejecting the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B C saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer au procureur de la république du tribunal judiciaire de Tarbes, au centre des impôts de Tarbes, au tribunal administratif de Pau, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, à la caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées, à pôle emploi et à la caisse nationale de l'assurance retraite Occitanie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme C met en cause le procureur de la république du tribunal judiciaire de Tarbes, le centre des impôts de Tarbes, le tribunal administratif de Pau, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, la caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées, pôle emploi et la caisse nationale de l'assurance retraite Occitanie s'agissant d'une falsification de carte nationale d'identité, passeport, carte vitale et d'une usurpation d'identité pour percevoir des prestations sociales indues depuis vingt ans. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si la requérante semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Pau, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,