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2202312 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Spousal Support Annulment Case

Numéro de cause 2202312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a departmental decision setting their monthly spousal support obligation at 277 euros for the social assistance coverage of a third party's accommodation costs. However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire application. Consequently, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order acknowledging and accepting the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal of Spousal Support Annulment Case: However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire application. Consequently, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order acknowledging and accepting the withdrawal of the case.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête dissolution du mariage assistance publique devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juillet 2022 par laquelle le département de Vaucluse a établi, à hauteur de 277 euros mensuel, le montant de l'obligation alimentaire due à M. B A dans le cadre de la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête n° 2202312.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête n° 2202312. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202312 de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 12 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.