Legislator Jurisprudence & Législation
2202311 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claims in Sick Leave Dispute

Numéro de cause 2202311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul several administrative orders placing them on ordinary sick leave rather than long-term sick leave, as well as subsequent implicit rejections of their administrative appeals, and requested an expert assessment of their health status; however, the court issued an order noting the petitioner's subsequent, unambiguous withdrawal of all principal conclusions seeking annulment, injunction, and preliminary expert determination, and consequently dismissed the remaining claims regarding litigation costs, as deemed appropriate under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Claims in Sick Leave Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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congé de maladie fiction de retrait contrôle juridictionnel allégations de santé absence injustifiée suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on the matter (giving effect to the withdrawal).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by both parties regarding the allocation of costs, although the court ultimately rejected the claims based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 89/2021 du 12 novembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sénas l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2020 au 11 décembre 2021, en tant qu'il ne la place pas en congé de longue maladie ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 94/2021 du 7 décembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sénas l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2020 au 31 décembre 2021, en tant qu'il ne la place pas en congé de longue maladie ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 102/2021 du 14 décembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sénas l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021, en tant qu'il ne la place pas en congé de longue maladie ;

4°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Sénas a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 2021 ;

5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Sénas a rejeté son recours gracieux du 24 janvier 2022 ;

6°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sénas de tirer les conséquences de ces annulations et de régulariser sa situation administrative ;

7°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sénas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) avant dire droit, si le tribunal l'estime nécessaire, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer si son état de santé justifie l'octroi d'un congé de longue maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le centre communal d'action sociale de Sénas conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A épouse B, représentée par la SELARL EBC Avocats, agissant par Me Colliou, déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise avant dire droit :

2. Le désistement de Mme A épouse B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'expertise avant dire droit de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Sénas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre communal d'action sociale de Sénas.

Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière